TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213772_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 1er novembre 2022, Mme C D A, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a agi avec célérité tout au long de la procédure et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa formation en classe préparatoire aux instituts de formation en soins infirmiers alors que celle-ci a débuté depuis le 10 septembre 2022 et qu'elle est autorisée l'intégrer jusqu'au 1er décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : *elle justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent (elle souhaite suivre une formation en soins infirmiers et disposer d'une spécialisation en gériatrie afin de s'installer en tant qu'infirmière libérale au Sénégal puis ouvrir un accueil de jour aux personnes âgées) ; la formation qu'elle entend suivre qui comporte une spécialisation en services de gériatrie n'existe pas au Sénégal, la prise en charge des personnes âgées étant davantage dévolue aux familles qu'à des structures spécifiques ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, elle n'a pas obtenu de diplôme à l'issue de son cursus de 3 ans au Sénégal et il n'existe pas de formation spécialisée en gériatrie ouverte aux élèves infirmiers au Sénégal, ni de possibilité d'effectuer des stages dans ce domaine ; *elle justifie de ressources suffisantes et de conditions de logement fiables, puisqu'elle est hébergée chez l'habitant, ayant signé une charte de cohabitation intergénérationnelle ; *elle ne vient en France que dans le but d'étudier et à cet égard justifie avoir respecté le terme d'un précédent visa de court séjour délivré en 2019 ; le centre de ses attaches familiales et amicales se situe au Sénégal où elle entend s'établir à l'issue de sa formation en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées par Mme A et le profil de l'intéressée, révélant un risque que celle-ci détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de suivre des études en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Schauten, représentant Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 2 novembre 2022 à 15h07. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 septembre 1993, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour études auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213772_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel