TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213771_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un arrêté du 28 octobre 2022, il a procédé au retrait la décision contestée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2212600 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 28 octobre 2022, procédé au retrait de la décision du 1er juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A et obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2213771_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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