TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213766_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-marocaine ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 juillet 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, relève son entrée irrégulière en France et son maintien en situation irrégulière et précise les éléments essentiels de sa situation administrative et personnelle. En outre, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré en France régulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et sans en solliciter la délivrance. Par suite, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne, une ressortissante roumaine, et qu'ils attendent un enfant. Si l'intéressé produit un acte de reconnaissance anticipée de paternité, établi le 26 août 2022, il ne justifie d'une communauté de vie avec la mère de son enfant à naître à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est pas établi que la mère de l'enfant disposerait en France d'un droit au séjour. La durée de présence en France de l'intéressé, à la supposer établie, est en tout état de cause peu significative. Au surplus, il n'atteste d'aucune intégration particulière et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est signalé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et vol à l'étalage. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est fondée sur le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité un titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des droits de la défense et notamment du droit d'être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable a été méconnu. En tout état de cause, le préfet produit en défense le procès-verbal de son audition effectuée préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il appartenait au préfet, qui a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il ressort de la décision contestée qu'ont été pris en considération les éléments de sa situation personnelle relatifs à sa durée de présence et à l'ancienneté et à la nature de ses liens en France développés dans l'arrêté. Ainsi, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 6. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de- Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2213766_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel