TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213764_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2213764, le 19 octobre 2022 et le 31 juillet 2023, Mme G F E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur B C I F, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant à son fils mineur, B C I F, la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle et son conjoint disposent des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F E ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2213765, le 19 octobre 2022 et le 31 juillet 2023, Mme G F E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur D J A I F, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant à son fils mineur, D J A I F la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle et son conjoint disposent des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Jeanneteau représentant Mme F E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante colombienne, née le 4 août 1990, a sollicité pour ses deux fils mineurs, B C et D J A I F, nés respectivement le 7 juin 2010 et le 2 juin 2015, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie). Par des décisions du 27 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213764 et 2213765, dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorités, tiré en l'espèce de l'absence de preuve par la requérante qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France des demandeurs de visas. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour () ". 5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas mention " établissement privé / visiteur " sollicités pour un séjour d'une durée supérieure à un an. Dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa. 6. Pour justifier de ce qu'elle et son conjoint, M. H, disposent, contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours, de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France des enfants mineurs B C et D J A, Mme F E produit, outre un contrat de travail à durée déterminée de trois mois et six jours, arrivant à son terme le 23 octobre 2022, conclu avec une entreprise de restauration, pour la première fois devant le tribunal, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2022 mentionnant un salaire de 1327 euros au titre d'un emploi saisonnier, ainsi qu'un contrat à durée déterminée conclu toutefois à une date postérieure à la décision attaquée. Cependant, elle justifie par ailleurs d'une " attestation de prise en charge financière " pour une durée d'un an signée de M. H, accompagnée de deux bulletins de salaire de ce dernier mentionnant des montants respectifs de 1468 euros pour le mois de mars 2022 et de 1537 euros pour le mois d'avril 2022. Il est en outre constant que M. H et Mme F E n'ont pas d'autre enfant à charge. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme F E est fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que le couple ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour financer le séjour des jeunes B C et D J A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F E est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND 2 et 2213765
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2213764_20231024
Données disponibles
- Texte intégral