TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2213754_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B de Jesus C, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas respecté l'avis du 12 mars 2012 rendu par le Conseil d'Etat en omettant de se prononcer sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir au tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. C en présence d'un interprète en langue espagnole. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, ressortissant colombien né en 1978 soutient successivement qu'il vit en France depuis près de 10 ans, depuis 9 ans et depuis 2 ans avec sa femme et leur enfant né en France. Il soutient également qu'il bénéficie d'une intégration en justifiant d'un contrat à durée indéterminée signé le 13 mai 2022 avec la société TRS international et d'un bulletin de paye pour le mois de mai 2022. Toutefois, il ressort des déclarations du requérant lors de son arrestation qu'il a déclaré être entrée en France le 12 mai 2019. Ensuite, il n'est pas contesté que la compagne du requérant est elle aussi en situation irrégulière et que ce dernier reconnait avoir des attaches familiales en Colombie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. Enfin, s'agissant de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas respecté l'avis du 12 mars 2012 rendu par le Conseil d'Etat en omettant de se prononcer sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien fait état de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa durée de présence en France en relevant qu'il est arrivé en France en mai 2019. D'autre part, dès lors qu'il ne se fonde ni sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni sur une menace à l'ordre public, le préfet n'avait pas à en faire état dans son arrêté. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B de Jesus C et au préfet des Hauts-de-Seine. rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière, P. Maury La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2213754_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel