TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213726_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 3 juillet 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Swennen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien matrimonial est établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le nouveau motif du ministre devra être écarté. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie et d'intention matrimoniale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Swennen, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante marocaine, née le 20 février 1985, a épousé, le 26 janvier 2021, à Mohammedia (Maroc), M. A D, de nationalité française, né le 1er janvier 1950. Le mariage a été transcrit en droit français par le service central d'état civil le 4 avril 2022. Le 28 juin 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mme B le visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle a sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision implicite née le 7 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B contre la décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de l'absence de preuve du lien matrimonial unissant Mme B à M. A D. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 4. Il ressort de l'acte de mariage de Mme B et M. D le 26 janvier 2021 et du livret de famille des intéressés mentionnant que ce mariage a été transcrit le 4 avril 2022 par l'officier d'état civil du service central d'état civil, dont le ministre ne conteste pas l'authenticité, qu'en estimant que le lien matrimonial unissant Mme B à M. A D n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 5. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision de refus de visa litigieuse est fondée sur l'absence de communauté de vie et d'intention matrimoniale. 7. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 8. Pour établir que le mariage est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur relève que Mme B ne produit aucun justificatif de domicile établi aux noms des deux époux, ni aucune photo, y compris de la célébration du mariage, aucune copie d'échanges, notamment par messagerie, ni aucun justificatif démontrant que M. D, qui n'est au demeurant par partie à l'instance, se rendrait régulièrement au Maroc pour lui rendre visite, de nature à attester d'une communauté de vie et le maintien d'échanges réguliers entre les époux depuis leur union. Les seules circonstances que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage et que Mme B réside dans un appartement appartenant à M. D, ainsi que les photographies produites du couple en vacances en Turquie, postérieures à la décision attaquée, ne sont pas, à elles seules, de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale, alors qu'il n'est par ailleurs justifié que de deux transferts d'argent, datés du 16 mars 2020 et du 26 mai 2022. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. 9. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité. 10. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2213726_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel