TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213720_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de B D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à B D un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité du jugement de délégation d'autorité parentale versé au dossier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
- et les observations de Me Renaud, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2022, les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont rejeté la demande de visa de long séjour déposée en faveur de l'enfant B D, ressortissante gabonaise née le 8 mai 2010. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. L'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B D, âgée de douze ans à la date de la décision attaquée, a été confiée son oncle, M. A C, ressortissant français, par un jugement de délégation d'autorité parentale n°42/2021-2022 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de première instance de Port-Gentil (Gabon). Le ministre n'établit ni même n'allègue que ce jugement serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international. M. A C s'est aussi engagé à assurer la prise en charge financière et matérielle de sa nièce en France et il justifie de sa capacité à assurer cet engagement, au demeurant non contestée, en produisant des justificatifs, au titre desquels figurent ses bulletins de salaire ainsi qu'une attestation notariée faisant état de ce que l'intéressé est propriétaire d'une maison comportant une chambre pour accueillir la demandeuse. Au surplus, B D, dont l'intérêt supérieur à vivre auprès de M. C en France a été apprécié par le juge gabonais, est inscrite au collège Simone Veil à Elven (Morbihan) et ne devrait pas, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, connaître un changement de vie radical en s'installant en France dans la famille de son oncle, dès lors que son frère ainé poursuit des études en France et qu'elle entretient des liens très étroits avec sa cousine, la fille de M. C. Il suit de là que les conditions d'accueil en France de la jeune B D ne sont pas contraires à son intérêt et que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à B D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B D le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213720_20230710
Données disponibles
- Texte intégral