TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2213701_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213701 et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2022 et 23 octobre 2023, M. B C, représenté par le cabinet d'avocats SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus implicite de séjour " assorti d'une obligation de quitter le territoire français " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 27 septembre 1995, a sollicité le 12 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 juillet 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, édictée par le préfet du Val-de-Marne en date du 20 juin 2022. M. C demande l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus implicite de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour :
2. M. C soutient avoir adressé une demande de titre de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2022. Toutefois, en se bornant à produire un accusé de réception, sans préciser le contenu du pli qui l'accompagnait, alors qu'à la même époque il essayait d'obtenir en rendez-vous auprès des services préfectoraux, l'intéressé n'établit pas la réalité de sa demande. Par suite, aucune décision implicite de rejet n'est née.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la décision qu'il conteste. Ainsi, en l'absence de décision attaquée, les conclusions à fin d'annulation de celle-ci sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2022
ORTA_2213701_20221024TA9314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213701_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2213701_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel