TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213700_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1981 est entré en France le 4 octobre 2007, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié, en cette même qualité, de cartes de séjour temporaires jusqu'au 12 septembre 2016, puis, de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles " passeport-talent scientifique-chercheur " du 12 décembre 2016 au 5 septembre 2020. Il a sollicité, le 4 janvier 2021, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un projet de création d'une entreprise de courtage et de représentation en commerce des matières premières agricoles, des fruits et légumes exotiques. Sa demande a été rejetée par arrêté du 5 août 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Le 8 octobre 2021, M. A a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments du dossier qui lui était soumis, et notamment de ceux concernant le parcours universitaire, les diplômes et les expériences professionnelles de l'intéressé, a suffisamment motivé cette décision. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 4. Cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. La délivrance d'un titre en application de ces dispositions ne constitue pas un droit pour l'étranger qui s'en prévaut mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l'autorité administrative. Par suite, si le refus de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement est soumis au juge de l'excès de pouvoir, son contrôle ne porte que sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait pu être commise par l'autorité administrative. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A se prévaut d'une durée de séjour en France de près de quinze ans ainsi que de l'obtention de deux masters et d'emplois occupés notamment en qualité d'enseignant vacataire et d'assistant temporaire d'enseignement et de recherche, il y a séjourné essentiellement pour la poursuite de ses études. Or, les titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étudiant, pendant neuf années, ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France et à y résider à l'issue de ses études. En outre, au regard du caractère relativement ponctuel et épars des emplois qu'il a occupés, le requérant, qui a bénéficié de sept-cent trois jours d'indemnisation chômage entre 2018 et 2020, ne peut être regardé comme ayant réalisé en France, en dépit des diplômes et d'un projet de création d'entreprise, une insertion professionnelle durable et accomplie. De plus, ainsi que l'a relevé le préfet, M. A a déclaré à l'administration fiscale entre de 2017 à 2021 avoir un enfant à charge alors que celui-ci ne réside pas en France. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'était animé d'aucune intention frauduleuse, il n'a rectifié ses erreurs déclaratives qu'après son audition le 28 avril 2022 par la commission du titre de séjour, ce qui atteste d'un manque de respect par l'intéressé de ses obligations fiscales. Enfin, les activités bénévoles de l'intéressé notamment auprès de personnes âgées, aussi louables soient-elles, ne permettent pas de démontrer à elles seules qu'il aurait noué en France des liens personnels intenses, anciens et stables. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, a vécu jusqu'à ses dix-neuf ans dans son pays d'origine, où résident son jeune enfant, ainsi que ses parents. Par suite, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes raisons, les circonstances que fait valoir le requérant ne constituant pas des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Le Lay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2213700_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel