TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213697_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que l'OFII ne justifie pas du prétendu non-respect de ses obligations et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 par une ordonnance du
10 octobre 2022.
L'OFII a présenté un mémoire enregistré le 4 août 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, né le 20 mars 1996, est entré sur le territoire français pour solliciter le bénéfice de la protection internationale au cours de l'année 2018. Le
29 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. D et ce dernier en a sollicité le rétablissement le 11 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2022. Par la présente requête M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 20 juillet 2022 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
5. Si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Au surplus, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée, que M. D a tout de même bénéficié d'un entretien le 3 mars 2022 afin de procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et du vice de procédure doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si le requérant reproche à l'OFII de ne pas justifier qu'il aurait manqué aux obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à contredire l'appréciation ainsi portée par l'OFII et à démontrer qu'il y aurait au contraire satisfait, ni sur les raisons pour lesquelles il ne les a pas respectées.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2213697/3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2213697_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel