TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213691_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2213691 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2022 et les 1er et 2 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre-vingt-sept jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni que celui-ci mentionne qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 21 juin 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. II. Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2310549 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2023, Mme A D, représentée par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compte de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni que celui-ci mentionne qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me Wantou, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 janvier 1981, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 8 septembre 2022 et 21 juin 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2213691 et 2310549 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 21 juin 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par Mme D contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, l'arrêté du 8 septembre 2022, s'il a été abrogé par l'arrêté du 21 juin 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Il en résulte que les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que les conclusions dirigées à son encontre soient déclarées sans objet ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 : 5. L'arrêté attaqué du 8 septembre 2022 a été signé par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n°22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. L'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'un vice d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 : 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un réexamen de la situation personnelle de Mme D à la date à laquelle il a statué dès lors que l'arrêté du 21 juin 2023 a été pris dans les termes exactement identiques à celui du 8 septembre 2022, pris neuf mois plus tôt, avec un signataire différent, et que le préfet du Val-d'Oise n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à un tel réexamen notamment de la situation professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. 8. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement impliquent nécessairement que l'autorité compétente procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme D, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 8 septembre 2022 et 21 juin 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme D, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213691 et 2310549
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213691_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2213691_20231012