TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213690_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C D, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 30 mai 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés attaqués : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bonvarlet, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 12 janvier 1994, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 30 mai 2022, notifiés le 24 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés contestés : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. E A de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il vit avec sa compagne et leur fille née le 28 janvier 2021 dans le 20ème arrondissement de Paris. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir la réalité de sa vie commune avec sa compagne ni son lien de filiation avec l'enfant de cette dernière. En outre, il n'établit pas être démuni d'attaches à l'étranger. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 27 mai 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Ainsi, en l'absence de pièces démontrant l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et au regard de la menace pour l'ordre public qu'il est susceptible de représenter, le préfet de police n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Si M. D fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 28 janvier 2021, il n'établit pas la réalité d'un lien de filiation et se borne à indiquer qu'il procédera à la reconnaissance officielle de son enfant dès la délivrance de son passeport qu'il déclare avoir sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes en juin 2022. En outre, les attestations de témoins produites par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 4, que M. D pourrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre, en raison de son droit au séjour, une décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, que M. D a été condamné le 27 mai 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D. Par ailleurs, Ainsi qu'il a été dit au point 12, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu regarder M. D comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, l'intéressé n'établit pas être père d'un enfant résidant en France, ni la durée, l'intensité et la stabilité de sa relation avec une ressortissante syrienne et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à deux ans. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 30 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, M-O. B La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2213690_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel