TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213685_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M C E, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers la Bulgarie responsable de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- elle méconnaît la nécessité de fournir des preuves de la saisine des autorités bulgares dans les délais ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Chrétien, substituant Me Gall, représentant M. E ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 15 janvier 2003, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " B A " : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
5. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties.
6. L'arrêté contesté mentionne que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 25 avril 2022, que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 10 mai 2022 et qu'elles ont été informées par un message du 15 juin 2022 en application de l'article 10 du règlement. Toutefois, pour en attester, le préfet de police s'est borné à produire un " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " non daté, dont il n'a pas produit l'accusé de réception électronique " Dublinet ", ni aucune autre pièce relative aux échanges entre le point d'accès national français et le point d'accès national bulgare susceptible de donner date certaine à la saisine de l'Etat requis ou à son acceptation. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. E dans le délai deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités bulgares ont implicitement accepté sa reprise en charge avant que ne soit prescrit son transfert en Bulgarie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation prononcée en raison du non-respect du délai de deux mois imposé par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre M. E en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Sous réserve que Me Gall, conseil de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. E aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de mettre M. E en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai d'un mois.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Gall au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
V. D
La greffière,
A. HERRALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2213685_20220722
Données disponibles
- Texte intégral