TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2213681_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juin, 8 et 18 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de cette annulation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le père d'un enfant français ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir au tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Achache, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que le requérant est le père d'un enfant français né le 31 mars 2022, qu'il a reconnu le 4 avril suivant, qu'il justifie d'une communauté de vie au domicile de sa concubine, domicile qu'il a contribué à rénover afin de préparer la venue de cet enfant, qu'il justifie également d'une activité professionnelle lui permettant de contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant et produit différentes factures d'achat de biens de consommation relatifs à cet entretien. Enfin, il ressort d'un rapport de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine que la présence du père auprès de cet enfant né grand prématuré et atteint d'une malformation aux pieds est importante pour le climat un peu conflictuel de cette famille eu égard à la présence de deux filles de la mère de l'enfant nées d'une autre union. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de cette annulation. Toutefois, il n'y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au Préfet que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière P. Maury La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2213681_20220802
Données disponibles
- Texte intégral