TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2213676_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 10 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) rue de la banque, représentée par la société EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 16 420 euros, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des surfaces non imposables ont été déclarées à tort au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; - la surface taxable doit être ramenée à 1 549 m2 au lieu de 1 783 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la SCI rue de la banque ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) rue de la banque, qui est propriétaire d'un immeuble sis 22 rue de la Banque à Paris (75002), a été assujettie à raison de ce bien à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par une réclamation du 20 avril 2022, elle a sollicité une réduction de ces impositions en arguant qu'elle avait déclaré par erreur une surface imposable de 1 783 m² alors que la surface réellement imposable s'élevait à 1 549 m². Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 28 avril 2022. Par la présente requête, la SCI rue de la banque demande au tribunal la réduction des impositions en litige. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. En vertu des dispositions citées au point 2, dès lors que la société requérante demande la réduction d'impositions établies à partir des bases indiquées dans une déclaration qu'elle a elle-même souscrite, il lui appartient d'établir leur caractère exagéré. En ce qui concerne la taxe sur les bureaux : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service () / V. - Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés () ". 5. Au soutien de ses prétentions, la SCI rue de la banque verse à l'instance les plans des quatre niveaux de l'immeuble qu'elle possède réalisés par un géomètre-expert et un tableau récapitulatif des surfaces utiles brutes et des annexes par catégorie de surfaces, classées selon leur usage étage par étage. Toutefois, ces documents n'indiquent pas la surface de chacune des pièces et comportent seulement une légende indiquant, selon la couleur dans laquelle les différents espaces sont représentés, à quelle catégorie elles appartiennent et la superficie globale de chacune de ces catégories. Ainsi, ces seuls documents ne permettent d'établir de façon suffisamment probante ni l'emplacement, ni l'usage, ni la superficie des surfaces dont la SCI rue de la banque affirme qu'elles n'étaient pas imposables. Dans ces conditions, la SCI requérante ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en litige. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la SCI rue de la banque tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par la SCI rue de la banque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI rue de la banque est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI rue de la banque et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2023
ORTA_2213676_20230630TA7527 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213676_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2213676_20240227
Données disponibles
- Texte intégral