TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213668_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme E, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision du 1er juin 2022 est entachée d'incompétence de son auteur ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 551-15 du même code, dès lors que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante afghane née le 1er janvier 1997, est entrée en France le 18 avril 2022 selon ses déclarations. Le 1er juin 2022, elle a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure normale. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'OFII lui a proposé une orientation vers un centre d'accueil et d'évaluation des situations situé à Redon (Ille-et-Vilaine), offre que l'intéressée a refusé. Le directeur territorial de l'OFII de Bobigny lui a donc opposé un refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que Mme D a refusé cette orientation. Le 15 septembre 2022, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée le 9 juin 2022. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation des décisions du 1er juin et du 15 septembre 2022 par lesquelles le directeur territorial de l'OFII de Bobigny puis le directeur général de l'OFII ont refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2019, régulièrement publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 14 août 2019, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. C B à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bobigny. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision du 1er juin 2022 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D se prévaut des dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cet article a pour objet de fixer les règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, tandis que les règles relatives à la limitation et au retrait de ces conditions matérielles d'accueil sont traitées par l'article 20 de la même directive. La requérante, qui ne soutient pas que les décisions attaquées méconnaîtraient ces dernières dispositions, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 17 de la directive à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision refusant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 744-8 invoqué : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité et que le directeur territorial de l'OFII de Bobigny lui a proposé une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil à la condition qu'elle se présente, avec sa famille, au centre d'accueil et d'évaluation des situations de Redon avant le 8 juin 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 51-15 du même code, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII de Bobigny et le directeur général de l'OFII auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de leurs décisions sur la situation personnelle de l'intéressée et de sa famille. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2213668_20240117
Données disponibles
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