TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213650_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2022 et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de rectifier les mentions du relevé d'information intégral de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points retirés à la suite des infractions des 22 février 2019 et 17 mars 2019, de lui ajouter quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 novembre 2019 et de rectifier le relevé d'information intégral en conséquence.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle ne vise ni une décision 48SI ni une décision de retrait de points ;
- en application de l'article L. 223-6 du code de la route, un point doit être réaffecté à son permis de conduire pour l'infraction commise le 17 mars 2019 dès lors qu'il n'a commis aucune infraction entre le 27 mai 2019, date où la réalité de l'infraction a été établie, et le 27 novembre 2019 ;
- en application de l'article L. 223-6 du code de la route, un point doit être réaffecté à son permis de conduire pour l'infraction commise le 22 février 2019 dès lors qu'il n'a commis aucune infraction entre le 6 mai 2019, date où la réalité de l'infraction a été établie, et le 6 novembre 2019 ;
- quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation routière les 25 et 26 novembre 2019 dès lors que le solde de point de son permis de conduire était positif à la date du 27 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu'une décision 48SI a été notifiée le 13 novembre 2019 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 4 juillet 2022 adressé au bureau national des droits à conduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a demandé au ministre de l'intérieur de corriger plusieurs erreurs matérielles affectant le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande.
2. D'une part, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. ".
3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route, dans la version applicable, dispose que : " I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, () ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. / 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. / II.-Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". Le relevé d'information intégral relatif à un permis de conduire particulier est un extrait du fichier national du permis de conduire, qui recense l'ensemble des informations visées par ces dispositions, et notamment, les décisions de retrait de points ainsi que les décisions modifiant le nombre de points en application de l'article L. 223-6 du code de la route.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé le 4 juillet 2022 au bureau national des droits à conduire via la plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés, dont un accusé de réception automatique a été délivré le même jour à 18h50, M. B a demandé la correction des mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire au motif que celui-ci ne porte mention ni des points récupérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 du code de la route au titre de deux infractions, commises les 22 février 2019 et 17 mars 2019, ni du crédit de quatre points afférent au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 novembre 2019.
5. S'il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que le titulaire d'un permis de conduire peut demander à l'administration de procéder à la correction d'une erreur matérielle entachant les mentions de l'extrait du fichier national du permis de conduire qui le concerne, il ne peut, en revanche, utiliser cette procédure de rectification d'erreur matérielle en soutenant que le ministre de l'intérieur aurait omis de prendre en compte certaines décisions de récupération ou de crédit de points dont l'existence suppose que l'administration aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route lorsque les décisions de retrait de points correspondantes et la décision qui s'ensuit prononçant l'invalidation du permis de conduire sont devenues définitives.
6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur établit, par les pièces qu'il verse à l'instance, que le pli contenant la décision référencée 48SI prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B et portant l'indication des voies et délais de recours a été présenté au domicile de l'intéressé, qui en a été avisé, le 13 novembre 2019 et que ce pli lui est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que cette décision est devenue définitive deux mois après la date de présentation. Dans ces conditions, à la date à laquelle M. B a présenté sa demande de rectification au ministre de l'intérieur, le 4 juillet 2022, il ne pouvait plus utilement, au soutien des erreurs matérielles dont il demandait la correction, prétendre que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route en ce qui concerne les infractions ayant concouru à l'anéantissement de son solde de points, de même qu'en ce qui concerne la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué postérieurement au 13 novembre 2019. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de corriger les mentions de son relevé d'information intégral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2213650_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel