TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213650_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Grand-Lieu communauté, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du parc d'activités de la Forêt, présents sur la parcelle cadastrée section ZC n°147, commune du Bignon (44), au besoin avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée. Il soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors, qu'en tant qu'EPCI, Grand-Lieu communauté est propriétaire de l'ensemble immobilier que constitue le parc d'activité de la Forêt, lequel relève de son domaine public en ce qu'il constitue un bien indispensable au service public du développement économique ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les occupants sans droits ni titre stationnent irrégulièrement sur une dépendance du domaine public qui n'est pas destinée à un tel accueil de sorte que les risques de troubles à l'ordre public sont inévitables ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, d'une part, eu égard à l'urgence, et, d'autre part, en raison de l'absence de titre portant autorisation d'occupation du domaine public par les intéressés ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Plateaux, représentant l'EPCI Grand-Lieu communauté - et les observations de M. A qui se présente comme un occupant du lieu litigieux. Il fait valoir qu'il n'a pas d'observations à présenter au tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 14 octobre 2022, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée section ZC n°147, sur la commune du Bignon. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de l'EPCI Grand-lieu communauté tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, sur lequel ont été constatés des branchements sauvages à une borne incendie et à un point électrique, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, caractérisent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de l'EPCI Grand-Lieu communauté, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion des occupants de cette parcelle présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section ZC n°147 située sur la commune du Bignon, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, l'EPCI Grand-Lieu communauté, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section ZC n°147 située sur la commune du Bignon, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de 24 heures, l'EPCI Grand-Lieu communauté pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPCI Grand-Lieu communauté ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ZC n°147 située sur la commune du Bignon. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213650_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel