TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213637_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 22 janvier 2016, selon ses déclarations. Le 19 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 13 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-18-27 du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où a indiqué résider M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Lapouze n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et ainsi justifier d'une intégration particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. B justifie d'une présence sur le sol français à compter du mois de mai 2017, ses gages d'insertion professionnelles depuis le mois de novembre 2019 sont trop récentes et ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, quand bien même la présence de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard des éléments de sa vie personnelle et professionnelle, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les conditions de séjour et d'emploi de même que la situation familiale et sociale de M. B ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière en France. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disproportionné de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et indique que M. B n'établit pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mekarbech et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213637_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel