TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213621_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. B A, agissant en son nom propre et pour le compte de l'enfant mineure C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l'autorité consulaire française au Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour l'enfant C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'authenticité des actes d'état civils produits dès lors qu'ont été produits un acte de la naissance et le passeport de la demandeuse ; il a entamé des démarches auprès du tribunal d'instance de Ouenze pour faire reconnaitre sa paternité ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Douet, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Lelouey, représentant M. A et de M. A lui-même. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a formulé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille alléguée, Mercia Irene Germelia A. Le préfet du Calvados a autorisé le regroupement sollicité. L'enfant susmentionnée a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville qui l'a rejetée par une décision du 16 février 2022. Le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 7 avril 2022, a été implicitement rejeté. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant indique qu'en l'absence de réponse expresse au recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire, à savoir l'inauthenticité des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa. La décision consulaire vise également les articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour justifier de l'état civil de la demandeuse de visa, le requérant produit le volet n °1 d'un acte de naissance n° 4131/07R83, dressé le 25 juillet 2007 dans les registres du centre d'état civil de Talangai de la commune de Brazzaville, faisant état de la naissance, le 6 juillet 2007, de Mercia Irene Germelia, née B A et Farelle Oussoula. Toutefois, la levée d'acte effectuée par les services consulaires français auprès des services de l'état civil de la commune de Brazzaville a révélé que l'acte n° 4131/07R83 du 25 juillet 2007, dont une copie intégrale est produite en défense, mentionne que Mercia Irene Germelia est l'enfant de Juste Beril Ngali et de Farelle Oussoula. Si le requérant allègue avoir obtenu du tribunal de Brazzaville, le 7 septembre 2013, une autorisation de déclaration de naissance tardive, cette circonstance ne permet pas, en tout état de cause, d'expliquer la production par le requérant d'un document se présentant comme un acte de naissance dressé le 25 juillet 2007, soit dans le délai de déclaration de la naissance de l'enfant, indiquant qu'il est le père de l'enfant Mercia Irene Germelia ni l'existence dans les registres de la commune de l'acte de naissance indiquant une autre filiation paternelle. Il s'ensuit que l'acte de naissance de l'enfant Mercia Irene Germelia produit à l'appui de la demande de visa et de la requête doit être regardé comme inauthentique. Enfin, la circonstance que M. A ait engagé, le 13 juin 2023, une procédure juridictionnelle auprès du tribunal d'instance de Ouenze Talangai (République du Congo) est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que les documents d'état civil produits étaient inauthentiques. 6. En troisième lieu et dernier lieu, compte tenu de l'absence de lien de filiation établi entre le requérant et la demandeuse de visa, dont les parents ne résident au demeurant pas en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2213621_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel