TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213610_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Teffo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au caractère imminent de la rentrée académique, initialement prévue le 3 octobre 2022 et pour laquelle elle a obtenu une dérogation jusqu'au 5 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les éléments fournis relatifs à son parcours universitaire et ceux apportés en termes de garantie financière et d'hébergement sont extrêmement fiables, et démontrent le caractère sérieux et cohérent de ses études, lequel ne souffre d'aucun doute. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule circonstance que la date de rentrée tardive soit fixée au 5 novembre 2022 ne saurait caractériser une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) a vocation à se substituer à la décision consulaire et, en conséquence, à purger un éventuel défaut de motivation de cette dernière ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère cohérent et sérieux de ses études alors que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à son projet et que celle-ci ne démontre ni la nécessité ni la plus-value de poursuivre son cursus en France alors qu'elle peut suivre une formation similaire dans son pays d'origine ; les documents produits ne sauraient établir que l'intéressée dispose bien des ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; le risque de détournement de l'objet du visa est avéré eu égard au manque de sérieux et de cohérence du projet d'études et à la situation personnelle de la requérante, âgée de 24 ans, célibataire sans enfant et à la présence de membres de sa famille en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Teffo, représentant Mme B. Il insiste à la barre sur le caractère cohérent et sérieux du projet d'études de la requérante à laquelle il ne saurait être reproché de choisir une formation de meilleure qualité en France, que celle dispensée dans le domaine du management au Cameroun ; il précise que le bail de son logement a été signé électroniquement et que les activités professionnelles invoquées par l'administration concernent des emplois d'étudiant et ne révèlent donc pas l'incohérence du parcours de Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 13 octobre 1998, est titulaire d'un Master 1 d'études bilingues spécialité études contrastives en langues, obtenu à l'université de Yaoundé (Cameroun) et a été admise en " SUP4 Management des ressources humaines " à l'Ecole européenne de Paris au titre de l'année académique 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213610_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel