TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213605_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l' arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert en Espagne : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'a pas été notifiée dans des conditions conformes aux articles 26 du règlement UE n°604/2013 du 24 juin 2013, dit C A et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile n'apparaît pas, ni l'existence d'un examen de sa vulnérabilité ; - méconnaît l'article 4 du règlement Dublin A ; elle est illettrée et n'a pourtant bénéficié que d'un interprète par téléphone ; il n'est pas établi qu'elle ait reçu les informations requises en temps utile ni dans une langue qu'elle comprend ; -méconnaît l'article 5 du règlement Dublin A ; il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait garanti la confidentialité, ni qu'il ait été mené par un agent qualifié ; alors qu'elle est illettrée, l'interprète ne lui a pas traduit les brochures d'information ni le résumé de l'entretien ; -n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle (vulnérabilité, état de santé) au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a fait état de son état de santé mais n'a pu obtenir de rendez-vous médical que le 7 octobre 2022 ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin A ; elle est particulièrement vulnérable compte tenu de ses conditions d'accueil aux Canaries, où elle a fait une décision de refoulement à la frontière, avant d'être finalement libérée mais laissée sans prise en charge ; elle présente des douleurs à la poitrine qui font l'objet d'examens en cours ; le taux d'admission à l'asile en Espagne, de 4,6% est six fois moindre que la moyenne en Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme E B, ressortissante guinéenne née le 2 mars 2002, demande au tribunal d'annuler l' arrêté du 29 septembre 2022, notifié le 3 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin A ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. D directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de l'arrêté contesté seraient conformes à l'article 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme B a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 août 2022, qu'elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 16 août 2022, que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Espagne le 22 septembre 2021, que les autorités espagnoles saisies le 23 août 2022 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013 ont, par accord exprès du 8 septembre 2022, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre relevé que Mme B ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application ainsi qu'à comprendre que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder au préalable à un examen approfondi et sérieux de la situation de Mme B, notamment au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme B s'est vu remettre, le 16 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue française que l'intéressée a déclaré comprendre. Si la requérante fait valoir à l'appui de la présente requête qu'elle est illettrée, ces informations lui ont, en tout état de cause, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue soussou, ainsi que cela ressort du compte rendu de cet entretien sur lequel Mme B a apposé sa signature sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 16 août 2022 de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue soussou, langue que l'intéressée comprend, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a été rédigé et que ce résumé reprend le parcours migratoire de l'intéressée, d'autre part, que cette dernière n'a pas fait état à cette occasion de craintes particulières en cas de transfert vers l'Espagne, où elle a indiqué avoir été hébergée dans un foyer et avoir bénéficié de soins. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 14. Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Mme B soutient que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un transfert vers l'Espagne pourrait l'exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison notamment de sa vulnérabilité. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports produits par la requérante, relatifs notamment aux conditions d'accueil des migrants aux Canaries, ne peuvent suffire à corroborer l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. En dépit de son difficile parcours d'exil, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne présente pas de problème de santé permettant de considérer qu'elle présente une vulnérabilité requérant une prise en charge particulière qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. En outre, si elle fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Enfin, si la requérante produit un document non traduit et tronqué, intitulé " acuerdo de devolucion ", dont elle allègue qu'il s'agirait d'une décision de refoulement à la frontière qui lui aurait été brutalement opposée à son arrivée aux Canaries, il est constant qu'elle n'en a aucunement fait état lors de son entretien individuel en préfecture et cet élément n'est, en tout état de cause, pas propre à établir par lui-même qu'elle n'aurait pas ensuite été à même d'accéder à l'asile dans cet Etat, alors qu'elle a admis lors de son entretien individuel avoir délibérément refusé de solliciter l'asile dans ce pays à cause de la barrière de la langue, mais qu'elle y a bénéficié d'un hébergement et d'un accès aux soins. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant transfert serait entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert en Espagne présentées par Mme B doivent être rejetées. Il suit de là que les conclusions en annulation de la requête de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'injonctions et à application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. LOIRATLe greffier, J. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213605_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel