TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213592_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur/profession libérale ", ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à verser au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante , est entrée en France le . Le , l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, et les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision à l'encontre de l'intéressée. 4. En troisième lieu, l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'activité de la micro-entreprise créée par l'intéressée n'est pas économiquement viable et ne lui permet pas d'en tirer les moyens d'existence suffisants. 6. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet aurait considéré que l'absence de revenus permettait, à elle seule, d'établir que l'activité de son entreprise ne serait pas économiquement viable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, le " business plan " (plan d'affaire) produit par Mme A ne permet pas, à lui seul, d'établir le caractère économiquement viable de son entreprise, en l'absence d'autres éléments permettant de corroborer l'étude financière qui y figure. Mme A ne produit pas davantage de pièces permettant d'établir qu'elle disposerait d'une clientèle ou que l'entreprise lui aurait procuré des ressources. Enfin, si l'intéressée se prévaut de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la société B, postérieure à la date de l'arrêté, celui-ci mentionne que Mme A est embauchée en tant qu'ingénieure salariée et contient une clause d'exclusivité de service, aucun lien n'étant établi avec sa société. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code précité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A soutient qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, dès lors qu'elle est entrée en France le 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle est titulaire d'un Master 1 , ainsi que de deux Masters 2, . L'intéressée soutient également que sa sœur, de nationalité française, est présente sur le territoire français. Toutefois, Mme A, célibataire et sans charge de famille, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays, n'établit pas l'intensité des liens dont elle se prévaut en France ou qu'elle y aurait transféré le centre de ses intérêts privés, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être annulée ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. L'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifierait de circonstances propres nécessitant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, et alors que l'intéressée ne justifie pas avoir sollicité un délai plus long auprès de l'autorité préfectorale, le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 16. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être annulée ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2213592_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel