TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213591_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 6 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Belladjel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Mme D soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle remplissait les conditions pour obtenir le regroupement familial ; -l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 10 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Belladjel, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 14 mai 1980 à Figuig et titulaire d'une carte de résident valable du 2 avril 2019 au 1er avril 2029, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, A C, née le 24 février 2008. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de la demande, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D au profit de sa fille née le 24 février 2008 au motif que l'intéressée avait indiqué être en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 14 février 2019 et que, pour les années 2019 et 2020, aucun revenu n'avait été déclaré et que sa situation fiscale était incohérente avec son activité salariée. Toutefois, Mme D produit des avis d'impositions qui mentionnent pour l'année 2019 des revenus de 10 845 euros et pour l'année 2020 des revenus de 19 524 euros. Mme D précise qu'elle est auxiliaire de vie, qu'elle cumule plusieurs contrats à durée indéterminée et que l'administration fiscale avait omis de prendre en compte une partie de ses revenus mais qu'elle a fait rectifier ses avis d'impôt en 2022 afin de corriger cette omission. Si, comme le fait valoir le préfet de police, les avis d'imposition en cause sont postérieurs à la décision attaquée, il est constant qu'ils rendent compte d'une situation antérieure. Mme D établit ainsi qu'au cours des douze mois précédents la date de sa demande, qui a été déposée le 29 janvier 2021, elle a perçu un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, qui était en 2020, pour une base de 35 heures par semaine, de 1 217,91 euros net et de 1 539,42 euros brut. Par suite et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait, à la même date, les autres conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de faire droit à demande de regroupement familial présentée par Mme D au profit de sa fille A C dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belladjel d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par Mme D à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D au profit de sa fille, A C, dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Belladjel une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Belladjel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213591_20221108
Données disponibles
- Texte intégral