TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2213575_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 31 janvier 2019. Elle soutient que : - percevant une pension d'invalidité, elle avait droit à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2019 et au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de cette date ; - elle entend se prévaloir de son droit à l'erreur ; - elle connaît des difficultés financières qui justifient qu'elle se voie verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi de manière rétroactive. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont irrecevables dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ; - la requérante n'est pas fondée à demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de manière rétroactive. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions dirigées contre France Travail dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 22 décembre 2024 pour Mme A, qui soutient les mêmes moyens que dans sa requête et maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2019. Sur les conclusions tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, Mme A, salariée de droit privé, présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et formule des moyens tirés de ce qu'elle aurait dû bénéficier de cette allocation à compter du 31 janvier 2019. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions dirigées contre France Travail dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elles doivent être rejetées. Sur le refus d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi : 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 de ce code dans sa version applicable au litige : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". L'article R. 5411-2 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 5. Hormis les cas où l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressées, les dispositions du code du travail mentionnées au point précédent, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a demandé, le 23 juin 2022, son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 31 janvier 2019. Elle soutient que percevant une pension d'invalidité à compter du mois de juin 2018, elle a informé Pôle emploi de sa situation le 1er février 2019 et qu'un conseiller l'aurait informée de l'impossibilité de cumuler sa pension d'invalidité avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, Mme A ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, lesquelles, en tout état de cause, n'étaient pas de nature dispenser l'intéressée de solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2019. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / () ". 8. Mme A ne peut utilement se prévaloir de son droit à l'erreur à l'encontre de la décision en litige qui ne constitue pas une sanction. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional de France travail d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2213575_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel