TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213572_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.
Les parties ont été informées le 23 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022 doivent être regardées comme également dirigées contre l'arrêté du 7 août 2023 qui s'y est substitué.
Par une décision en date du 6 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 6 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2022 :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé le 7 août 2023. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le 7 août 2023, un arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 8 septembre 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022, et les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cet arrêté doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 août 2023.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 août 2023 :
4. Par l'arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme E n'étaient pas absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait vainement demandé un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant l'intervention des décisions attaquées. Par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige ni informé de son droit de se faire représenter à cet effet, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C, dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2213572_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel