TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213571_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°466923 en date du 3 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal la requête de M. C A, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-1 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le regroupant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté par le ministre de l'intérieur, et n'a pas été communiqué. Par courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa de long séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mai 2010. Mme B A, ressortissante ivoirienne, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 7 avril 2022, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 20 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte quatre cases cochées portant les numéros 2, 8, 9 et 10 et les mentions " Votre lien familial allégué avec la réfugiée ou la bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ", " Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve que vous avez été déclaré comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", " Les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux " et " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". 5. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa, M. A a produit la copie intégrale de l'acte de naissance n° 3293 établi le 19 juin 1989 par l'officier d'état civil de Treichville (Côte d'Ivoire), faisant état de la naissance D le 9 juin 1989. Son passeport est également produit. En l'absence de démonstration de leur caractère frauduleux, ces documents établissent l'identité de Mme A. 6. Pour justifier ensuite du lien matrimonial l'unissant à Mme A, le requérant produit la copie certifiée conforme à l'original du certificat de naissance lui tenant lieu d'acte d'état civil délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er juin 2021, faisant état, dans ses mentions marginales, de son union avec Mme B A le 7 juin 2014 à Bamako (Mali), ainsi qu'un extrait d'acte de mariage établi le 7 juin 2014 par l'officier d'état civil de Bamako. L'acte de naissance de Mme A fait également état de ce mariage dans ses mentions marginales. Ces documents sont, en l'absence de toute critique de la part de l'administration et, s'agissant du certificat délivré par l'OFPRA, de mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, de nature à établir le lien matrimonial entre les intéressés. Au demeurant, M. A produit des photographies de son mariage avec la demandeuse, ainsi que son visa attestant de sa présence au Mali à la date de son union. M. A est donc fondé à soutenir que ce premier motif est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur les trois autres motifs exposés au point 4, tirés de ce que le lien unissant M. A à son épouse ne correspond pas à l'un des cas permettant de bénéficier de son droit à réunification familiale. M. A ne conteste pas le fait que son union ait été célébrée postérieurement à la date d'introduction de sa demande d'asile. Il ne se prévaut pas non plus de sa qualité de concubin antérieurement à cette date. Dans ces conditions, et alors même que l'identité de la demandeuse de visa et le lien marital l'unissant au réfugié sont établis par les pièces du dossier, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, qu'ils soient pris indépendamment ou dans leur globalité, dès lors que le lien familial ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme A en 2014, et qu'il peut se rendre notamment au Mali pour visiter son épouse, où le couple s'est marié. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a obtenu, par décision du 5 avril 2022 du préfet de police de Paris, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B A, et que cette dernière peut donc déposer une demande de visa de long séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213571_20230724
Données disponibles
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