TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213557_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Fall, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) " d'enjoindre à l'administration de lui délivrer son visa " ; sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est particulièrement urgent qu'il intègre son école au plus tard deux semaines après le début des cours pour une rentrée tardive, pour ne pas perdre le bénéfice de son inscription, la rentrée théorique étant fixée au 19 septembre 2022. Le refus de visa querellé fait obstacle à ce qu'il puisse entrer en France en vue de suivre les cours. Il a diligenté tous les recours dès le lendemain de la notification de la décision de refus de visa le 11 octobre 2022. Il a déposé sa demande de visa depuis le 27 juillet 2022. Le consul de France à Dakar a cru devoir attendre le 11 octobre 2022, soit 3 semaines après la rentrée théorique du 19 septembre 2022 pour lui opposer un refus de visa. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; après l'obtention de son baccalauréat, il a décroché son inscription à l'Institut Supérieur de ressources informatiques IRIS, après un entretien de motivation à distance ainsi que le règlement de la somme de 1.830 euros au titre des frais d'inscription, pour y poursuivre ses études en BTS Service informatique aux organisations pour l'année scolaire 2022-2023. Le réseau Campus France lui a confirmé l'instruction complète de son dossier pédagogique avant le dépôt de la demande de visa. Le 13 juillet 2022, il a signé un contrat de location d'un studio et a payé la caution ainsi que le loyer du mois d'août 2022. Au surplus, il s'est déjà acquitté d'un acompte de 1.340 euros au titre de deux mois de scolarité. Il justifie de ressources suffisantes lui permettant de poursuivre ses études en France. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que la date de rentrée en école est dépassée, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 202Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2213557_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel