TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213531_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme F H, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 2 mai 2022 de l'autorité consulaire française à E (G démocratique du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour pour Mme B A et Mme C A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.; Elles soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les identités et le lien familial entre les demandeuses de visas et la regroupante sont établis tant par des actes d'état civil que par les éléments de possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que la regroupante participe à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante congolaise, née le 12 février 1975, a obtenu par décision du 15 juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B A, née le 12 mai 2001 et Mme C A, née le 2 mai 2002, ses filles alléguées. Des demandes de visa long séjour, présentées au titre de ce regroupement familial pour Mme B A et Mme C A, ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à E (G démocratique du Congo). Par deux décisions en date du 2 mai 2022, ces autorités consulaires ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 17 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de cette autorité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés d'une part, du fait de la production de deux copies intégrales d'acte de naissance de Mme B A mentionnant des dates de jugement supplétif différentes qui ne permet pas de donner à ces documents un caractère authentique, et d'autre part, du fait que " la regroupante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des demandeuses de visas ni qu'elle leur apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec elle ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial () ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour justifier du lien de filiation de Mme H et Mmes B et C A, les deux demandeuses de visas, ont été produits le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance portant le n° 46461, rendu le 4 août 2017 par le tribunal pour enfants de E (G démocratique du Congo), ainsi que les copies de actes de naissance portant les n° 3598 et n° 3599 et les copies intégrales des actes de naissance, dressés en transcription du jugement supplétif précédemment mentionné, selon lequel celles-ci sont nées respectivement le 12 mai 2001 et le 2 mai 2002 à E de l'union de M. A I et de Mme H. La commission de recours a fait valoir que la production de deux copies intégrales d'acte de naissance pour Mme B A mentionnant des dates de jugement supplétif différentes ne permet pas de donner à ces documents un caractère authentique. Toutefois, les requérantes soutiennent que la copie intégrale d'acte de naissance de Mme B A comportait une erreur sur le lieu de résidence de la mère et que Mme H a " sollicité la délivrance d'une deuxième copie intégrale d'acte de naissance, dressée le 3 juillet 2019 sur laquelle il est effectivement indiqué un jugement supplétif en date du 8 avril 2019 sous le n° RCE 4646-1 du 4 août 2017 ". Cette seule circonstance qui constitue une erreur matérielle dès lors que le numéro RCE et sa date correspondent à ceux du jugement précédent mentionné ne saurait suffire à rendre ce jugement frauduleux. Au surplus, à l'appui des demandes de visas, Mme H produit des copies de transferts d'argent allant de 2015 à 2022 au bénéfice de Mme D qui atteste sur l'honneur que ces sommes sont destinées à Mmes B et C A ainsi que des photographies de ses filles. Par suite, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Par ailleurs, le second motif tiré de ce que Mme H ne justifie pas du maintien des liens familiaux n'est pas au nombre des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa de long séjour à une personne dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial. Par suite, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer Mmes B et C A les visas sollicités pour les motifs exposés au point 2. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme H, Mme B A et Mme C A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme H, Mme B A et Mme C A une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à Mme B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La G mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213531_20230721
Données disponibles
- Texte intégral