TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213529_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A C, représenté par
Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire national au-delà du délai de départ il fera l'objet d'une interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de le convoquer afin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et dépourvu d'un examen de sa situation particulière :
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 janvier 1951 à Chana, entré en France le 8 mars 2020, a sollicité le 13 août 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, le préfet l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire national au- delà du délai de départ volontaire, une interdiction de séjour sera édictée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission à l'aide juridique provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3.Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des articles utiles de l'accord franco-algérien, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la présence en France de son épouse en situation irrégulière et d'un de ses enfants, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contrairement à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance qu'il ne mentionne pas la demande de certificat de résidence de son épouse ne peut faire regarder l'arrêté attaqué comme insuffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
4.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C fait valoir son entrée régulière en France, y être présent depuis deux ans avec son épouse, dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence " maladie " sollicité par cette dernière et la présence régulière de trois de ses enfants sur le territoire national. Toutefois, la présence en France de M. C est récente, il ne justifie pas de la nécessité d'accompagner son épouse alors qu'âgé de 71 ans il a passé la majeure de sa vie dans son pays d'origine où résident ses autres enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5.En premier lieu, M. C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour.
6.En second lieu, et pour les mêmes raisons que dites précédemment, la décision querellée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C doivent être rejetée, ainsi que celles en injonction et celles tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Milich.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme B, première conseiller,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022 .
La rapporteure,La présidente,
S. BS. Vidal
La greffière,
S. Coulant
La république mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213529_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel