TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213521_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. D B, représenté A Me Scalbert, avocate, demande au juge des référés, statuant A application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors que, d'une part, il résidait régulièrement sur le territoire français avant sa majorité n'étant pas dans l'obligation de disposer d'un titre de séjour, de sorte que la présomption d'urgence est applicable à sa situation, et que, d'autre part, son contrat d'apprentissage risque d'être rompu en raison de sa situation devenue irrégulière, et il risque d'être interpellé et placé en rétention administrative ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise A une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été reconnu mineur A le juge des enfants, qu'il a été pris en charge A l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, qu'il justifie d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date de la décision contestée, qu'il est soutenu A l'association Esperem qui le prend en charge et qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'a présenté sa requête que le 6 octobre 2022 alors que l'arrêté date du 20 juillet 2022 lui a été notifié le 22 juillet 2022 ; - aucun moyen invoqué A le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213545, enregistrée le 6 octobre 2022, A laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés; - les observations de Me Casagrande, avocate, substituant Me Scalbert, de M. B et de Mme C, de l'association Esperem. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité guinéenne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 31 mars 2022, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté en date du 20 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, né à Conakry le 28 juin 2004, séjourne habituellement en France depuis au moins le 17 mars 2021, date de l'ordonnance A laquelle le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulouse l'a confié au service d'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, qu'il a été pris en charge, à compter du 27 avril 2021, A ce service et qu'il est engagé dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle pour lequel il bénéficie de l'assistance et du soutien de l'association Esperem. Il en ressort notamment que la décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre légalement la formation en alternance, entamée le 3 janvier 2022, préparant au certificat d'aptitude professionnelle " boulangerie " et dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 25 octobre 2021 au 31 août 2023. Dès lors, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là, alors même que la décision contestée a été notifiée à M. B le 22 juillet 2022, que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué A M. B et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste, paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 20 juillet 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 20 juillet 2022, A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, A suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Scalbert d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 20 juillet 2022, A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B. Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Scalbert, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2213521_20221024
Données disponibles
- Texte intégral