TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213518_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la ministre de la culture l'a radié des cadres pour inaptitude totale et définitive non imputable au service et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % ;
2°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a confirmé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et l'inaptitude totale et définitive aux fonctions ;
3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de la placer en congé pour invalidité temporaire au service à titre conservatoire à compter du 13 octobre 2020 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de sa rémunération ;
4°) d'enjoindre à la ministre de la culture de saisir sans délai le conseil médical pour statuer sur la demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une saisine abusive de la commission de réforme du 8 novembre 2021 ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'aucun des droits et garanties n'a été respecté lors de la saisine de la commission de réforme le 8 novembre 2021 ;
- la composition de la commission de réforme du 8 novembre 2021 est irrégulière ;
- l'expertise du docteur B est illégale et la composition des comités médicaux des 1er mars, 3 mai et 8 novembre 2021 est irrégulière ;
- la médecine de prévention n'a pas transmis de rapport écrit préalablement à la commission de réforme du 8 novembre 2021 ;
- aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'a siégé lors de la commission de réforme du 8 novembre 2021 et celle-ci n'a pas pris en considération sa pathologie ;
- le comité médical du 8 novembre 2021 est incompétent pour prononcer une inaptitude totale et définitive aux fonctions ;
- la ministre de la culture a entaché ses décisions d'une erreur de droit en prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ;
- elle a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la ministre de la culture, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 18 novembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazza, avocate de Mme A, et de Me Potterie, avocate de la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Ile-de-France, au Palais de Chaillot, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2020, suite à un accident micro vasculaire à l'œil gauche survenu le 13 octobre 2020 et à un état anxieux dont elle allègue souffrir en raison de ses conditions de travail. Mme A a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie. Le comité médical, réuni les 1er mars et 3 mai 2021, a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. Par une demande adressée le 8 octobre 2021, Mme A a sollicité la reconnaissance en accident de service de l'incident survenu le 13 octobre 2021.
La commission de réforme, réunie le 8 novembre 2021, a émis un avis défavorable à l'imputabilité de cet accident au service. Le même jour, le comité médical s'est réuni pour statuer sur la situation administrative de Mme A, celle-ci ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. Dans son avis du 8 novembre 2021, notifié le 30 novembre 2021, il a déclaré l'intéressée inapte à toute fonction et tout emploi et s'est prononcé en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 octobre 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Par un avis du 6 décembre 2021, la commission de réforme a confirmé l'avis du comité médical. Par un courrier du 19 janvier 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre la décision du comité médical, confirmé par la commission de réforme, rejeté explicitement par la ministre de la culture, par un courrier en date
du 21 février 2022. Par un courrier du 14 avril 2022, la ministre a confirmé l'avis de la commission de réforme du 6 décembre 2021. Par un arrêté du 15 avril 2022, la ministre de la culture a radié des cadres Mme A et a prononcé son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 octobre 2021.
Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A fait valoir que la ministre de la culture a commis une erreur d'appréciation en prononçant sa mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive non imputable au service avec un taux d'IPP de 15 %. Il ressort des pièces du dossier que, dans son expertise en date du 7 octobre 2021, le docteur B, médecin agréé, a proposé la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service de la requérante, celle-ci étant " totalement inapte à toute fonction, à tout emploi et ne [pouvant] être reclassée ", tout en évaluant le taux d'IPP à 15 % pour " scotome de l'œil gauche ". Cette proposition a ensuite été reprise par le comité médical du 8 novembre 2021, puis par la commission de réforme du 6 décembre 2021. Toutefois, en suivant l'avis du comité médical et de la commission de réforme et en prononçant la mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive à tout emploi, donc sans possibilité de reclassement, mais en retenant par ailleurs un taux d'incapacité partielle permanente de 15 %,
la ministre de la culture a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté
du 15 avril 2022 et de la décision du 14 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions en litige implique nécessairement d'enjoindre à la ministre de la culture de saisir à nouveau le comité médical en vue du réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartiendra à l'administration de tirer les conséquences de cette nouvelle délibération sur la situation administrative de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ministre de la culture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 et la décision du 14 avril 2022 de la ministre de la culture sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de saisir à nouveau le comité médical dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la ministre de la culture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la ministre de la culture et à Me Mazza.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213518_20230208
Données disponibles
- Texte intégral