TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213517_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de clôre l'instruction de sa demande de regroupement familial déposée le 14 décembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer un visa à son époux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies nécessitant son hospitalisation et que la présence de son époux à ses côtés est indispensable dès lors qu'elle ne dispose d'aucun moyen de garde de sa fille en bas âge, née le 22 septembre 2021, et que son état de santé nécessite une longue période d'hospitalisation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir la clôture de l'instruction de son dossier de demande de regroupement familial déposée il y a plus de dix mois ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans une situation d'urgence, dès lors qu'elle a délibérément agrandi sa famille tout en ayant connaissance de sa situation administrative ; en outre, le dossier est instruit dans les délais impartis ; - la mesure sollicitée est dépourvue de caractère utile, dès lors que l'OFII n'est pas l'autorité en charge de clôturer les dossiers de demande de regroupement familial ; aucune injonction ne peut dès lors être prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de clôturer l'instruction de sa demande de regroupement familial en faveur de son époux déposée le 14 décembre 2021 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de délivrer un visa à son époux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R.434-8 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Selon l'article suivant R. 434-13 et R. 434-15, l'OFII transmet ensuite le dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement exigées par les dispositions de l'article L. 434-7 sont remplies. Enfin, selon les dispositions des articles R. 434-25 et R. 434-26 du même code, l'OFII transmet le dossier complet et l'avis du maire, après vérification et, le cas échéant, complément d'instruction, au préfet compétent, seule autorité compétente pour accorder le regroupement familial. 5. Il résulte des pièces du dossier que l'OFII a délivré à Mme B l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 421-8 précitées, le 13 septembre 2022, après que cette dernière ait été invitée par courrier du 11 août 2022 à compléter son dossier. Par ailleurs selon les mêmes dispositions, l'autorité administrative dispose d'un délai de six mois courant à compter de la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier pour statuer sur la demande de regroupement familial. Enfin, il n'est pas contesté que le dossier de la requérante a été transmis au maire de sa commune de résidence le 29 septembre 2022 dans le cadre de l'enquête sur les conditions de logement et de ressources exigées par les dispositions des articles R. 434-13 et R. 434-15 du même code, lesquelles prévoient un délai de deux mois pour procéder à cette enquête. Ainsi et alors qu'il n'est pas contesté que l'OFII connaît un retard dans le traitement des dossiers de regroupement familial suite aux difficultés engendrées par l'état d'urgence sanitaire déclaré précédemment sur le territoire français, il résulte de l'instruction que le dossier de demande de regroupement familial présenté par Mme B est en cours d'instruction auprès des services de la Ville de Sannois à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit et alors qu'il n'appartient pas à l'OFII de clore l'instruction du dossier de regroupement familial de la requérante sans avis du maire de la commune et qui en outre n'est pas l'autorité compétente pour se prononcer à titre définitif sur une demande de regroupement familial, qu'en l'état de l'instruction, la demande de la requérante ne présente pas un caractère d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 8 novembre 202La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213517_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
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