TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213511_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés
les 22 juin 2022 et 28 juin 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l'Université Paris Cité a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 688,91 euros correspondant aux traitements dus pour la période de novembre 2020 à février 2021, assortie des intérêts de retard ;
2°) à titre principal, de condamner l'Université Paris Cité à lui verser la somme de 1 363 euros, assortie d'intérêts de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Université Paris Cité à lui verser la somme totale de 2 051,91 euros ;
4°) de mettre à la charge d'Université Paris Cité la somme de 15 euros au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
- l'Université Paris Cité lui doit la somme de 688,91 euros au titre du restant-dû de ses traitements des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 ;
- l'Université Paris Cité a commis une faute en lui versant avec retard ses traitements des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, susceptible d'engager sa responsabilité ;
- le versement avec retard de ses traitements lui a causé un préjudice financier d'un montant de 1 363 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la présidente d'Université Paris Cité conclut, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 27 octobre 2022,
Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité de doctorante contractuelle dans le cadre d'une préparation de thèse à la faculté de santé, au sein de l'UFR Médecine, pathologies, imagerie et biothérapies orofaciales de l'université Paris Cité, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date
du 16 avril 2022, reçue le 20 avril 2022, Mme C a adressé une réclamation à l'Université Paris Cité afin qu'elle procède au versement d'une somme de 688,91 euros correspondant à un restant-dû de ses traitements des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, lesquels ont été mis en paiement seulement au mois de février 2021, ainsi que pour l'indemniser du préjudice financier né du retard dans le paiement de ces salaires. Du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête initiale, Mme C avait demandé l'indemnisation du préjudice financier né du retard dans le paiement de ses traitements des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, elle a, dans ses mémoires enregistrés les 3 octobre 2022
et 27 octobre 2022, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. "
4. En l'espèce, il est constant que l'Université Paris Cité a procédé au paiement des traitements de Mme C concernant les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 seulement sur sa paie du mois de février 2021. Cependant, la requérante fait valoir que ceux-ci ne lui ont pas été versés en intégralité et qu'il manquerait une somme
de 688,91 euros, correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont effectivement été versées avec son traitement du mois de février 2021, à savoir 8 435,12 euros, et celles qu'elle estime dues, à savoir 9 124,03 euros, correspondant à son salaire mensuel net après prélèvement à la source, qu'elle a évalué à 2 071,60 euros, et qui aurait dû lui être versé pour les trois mois manquants, additionné de son traitement du mois de février 2021.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de compte bancaire de Mme C, que celle-ci a perçu, au mois de février 2021, quatre versements, respectivement de 3 447,99 euros, 1 939,46 euros, 673,25 euros et 2 347,42 euros. D'une part, il ressort du courriel explicatif adressé par le service des ressources humaines de l'université, en date du 25 mars 2021, que ces sommes correspondent, pour le montant de 3 447,99 euros, à un acompte de 70 % des rémunérations brutes dues pour les mois de novembre et décembre 2020, et pour le montant de 1 939,46 euros, à un acompte de 70 % de la rémunération brute due pour le mois de janvier 2021. D'autre part, il ressort de la fiche de paie du mois de février 2021, que la somme de 673,25 euros correspond aux rappels des traitements bruts dus pour les mois de novembre et décembre 2020, desquels l'administration a retiré les deux acomptes de 70 % déjà versés à la requérante pour ces mois-ci, ainsi que les cotisations salariales obligatoires et les prélèvements sociaux. La somme de 2 347,42 euros correspond, quant à elle, au traitement brut dû pour le mois de février 2021, additionné du rappel du traitement brut dû pour le mois de janvier 2021, desquels l'administration a retiré l'acompte de 70 % du traitement brut déjà perçu par Mme C pour le mois de janvier 2021, ainsi que les cotisations salariales obligatoires, les prélèvements sociaux et le prélèvement à la source. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Université Paris Cité lui est redevable de la somme de 688,91 euros au titre d'un restant-dû des traitements pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris Cité, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C tendant à l'indemnisation de son préjudice financier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la présidente de l'Université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2213511_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel