TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213505_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 23 août 2022, M. A D, représenté par Me Guillet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 14 janvier 1987, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, le préfet de police a, par un arrêté n°2022/00999 du 19 août 2022 régulièrement publié, donné délégation de signature à Mme E G aux fins de signer les décisions en litige, en cas d'absence de Mmes C et Girardot. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci n'auraient pas été absentes, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 20 août 2022 pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique par personne ivre, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2018 et que, célibataire sans enfant à charge, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Sont ainsi suffisamment exposées les considérations de droit et de fait qui fondent l'arrêté litigieux, et particulièrement les éléments relatifs à l'intensité de l'intégration en France du requérant. Dans ces conditions, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. En outre, si le requérant évoque, au titre de sa contestation de l'interdiction de retour sur le territoire français, disposer d'une situation professionnelle stable, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213505_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel