TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213489_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'ordonner au préfet de réexaminer la situation administrative de M. D (sic) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est recevable car déposée dans le délai de recours contentieux ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il ne présente pas un risque de fuite ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables car aucune décision en ce sens n'a été prise par ses services et que les autres moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Agahi-Alaoui représentant M. C qui déclare s'en tenir aux écritures du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 mai 2022, le préfet de police s'est borné, contrairement à ce que soutient le requérant, à obliger M. C à quitter le territoire français et à fixer le pays de destination. En effet et comme le soutient le préfet de police, aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'a été prise à son encontre. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. F B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus d'accorder un délai de départ volontaire que la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il ne présente pas un risque de fuite dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, le préfet ne se fondant pas sur une telle circonstance et là aussi, le requérant n'apportant aucun élément de nature à établir une telle erreur, ce moyen sera lui aussi écarté. 6. En cinquième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doit être écartée 7. Enfin, et comme le soutient le préfet de police et comme il a été dit au point 1, le préfet n'a pas pris à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et que le préfet aurait commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2213489_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel