TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213484_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D E F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kaddouri en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - en lui faisant obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d'Angers et en lui interdisant de sortir de la ville sans autorisation, le préfet a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ; - il n'est pas justifié d'une perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E F ne sont pas fondés. M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 11 heures. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion vers le Soudan, émis par le préfet de Maine-et-Loire le 22 avril 2021. La cour européenne des droits de l'homme, saisie le 7 octobre 2022 par le requérant, a prononcé la suspension provisoire de son expulsion et a ordonné au gouvernement français de ne pas renvoyer l'intéressé vers le Soudan avant le vendredi 14 octobre 2022 à 18 heures, avant de rejeter son recours par une décision du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E F à résidence dans la commune d'Angers, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers et lui a interdit de sortir de la ville d'Angers sans autorisation. Par sa requête, M. E F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion. / () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence ". 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à effet notamment de signer les arrêtés formalisant les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Elle indique que M. E F ne peut quitter immédiatement le territoire français du fait de la mesure provisoire de suspension de son expulsion prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme mais que l'éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Elle relève également que le requérant a commis entre 2015 et 2019 une dizaine de faits délictueux ayant entraîné sa condamnation à 4 peines de prison, dont une de 24 mois. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir le préfet, M. E F a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2015 et 2019 et a été incarcéré à plusieurs reprises. Au regard du caractère répété et de la gravité de ces infractions, et de la menace pour l'ordre public ainsi constituée par la présence en France du requérant, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni de disproportion en faisant obligation à l'intéressé de se présenter tous les jours au commissariat de police d'Angers et en lui interdisant de sortir de la ville sans autorisation. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E F devait être renvoyé vers le Soudan le 7 octobre 2022 sous couvert d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités soudanaises, mais que ce renvoi n'a pas été exécuté, ayant été provisoirement suspendu jusqu'au 14 octobre 2022, dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme saisie par le requérant. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a sollicité le renouvellement du laissez-passer consulaire et a formulé une " demande de routing " à compter du 14 octobre 2022. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, la requête de M. E F devant la Cour européenne des droits de l'homme a été rejetée le 14 octobre 2022. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet constitue une perspective raisonnable, contrairement à ce que soutient le requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E F doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E F doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 . La magistrate désignée, L. C La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213484_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel