TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213483_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 7 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant gabonais né le 1er septembre 1994, est entré sur le territoire français le 27 août 2013, sous couvert d'un visant long séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2013 au 26 août 2014, qui a été renouvelé à quatre reprises jusqu'au 15 octobre 2019. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 19 novembre 2019 au 18 août 2020, renouvelée du 19 août 2020 au 18 mai 2021, puis d'un récépissé de première demande de titre de séjour " salarié ", valable du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022. Il a sollicité, le 19 novembre 2019, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est tardive, dès lors qu'il a adressé l'arrêté attaqué au requérant le 8 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, l'avis de passage qu'il verse au dossier pour établir la distribution de ce courrier, dont la case " Destinataire inconnu à l'adresse " est cochée, ne porte aucune date. Le préfet produit par ailleurs un bordereau d'envoi portant la mention manuscrite " envoyé le 8/09/2022, réputé notifié le 22/09/22 ". Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense à la requête de M. B doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié au motif que l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Bourges, le 12 mars 2021, à une amende de 100 euros pour des faits de " conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ". Toutefois, cet unique délit de circulation routière, qui a donné lieu à une amende, n'est pas de nature à caractériser, à lui seul, une menace à l'ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels M. B a été condamné, ils ne suffisent pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public compte tenu de leur nature. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 décembre 2021 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2213483_20230606