TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213466_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A D, Mme B C épouse D, agissant par ailleurs en qualité de représentants légaux de Mme E D, représentés par Me Cans, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) prise suite à leur recours formé contre le refus de visa du consul général de France à Annaba ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme E D dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent atteinte, par leurs effets, de manière grave et immédiate à leur situation et à leurs intérêts ; *l'urgence est caractérisée en premier lieu dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer Ayla Chiraz de ses seules attaches familiales et de l'empêcher de venir vivre en France avec ses deux représentants légaux ; en outre, elle la contraint à rester vivre en Algérie, alors qu'elle y est dépourvue de toute attache familiale puisque son père biologique ne l'a pas reconnu et que sa mère l'a abandonnée ; la condition d'urgence est remplie lorsque la décision a pour effet d'entraîner une séparation entre des parents et un enfant ; *l'urgence est également caractérisée en raison du risque de perte de son emploi par Mme D; elle fait valoir que, ne pouvant se résoudre à laisser seule Ayla Chiraz en Algérie, elle a été contrainte de s'y installer de manière provisoire et, du fait de la décision attaquée, a donc dû quitter son emploi. Si dans un premier temps, son employeur s'est engagé à la réembaucher dès son retour, elle soutient que plus le temps passe et plus les chances qu'elle retrouve son emploi s'amoindrissent. Ainsi, du fait de la décision attaquée, elle fait valoir qu'elle risque de se retrouver sans emploi et de devoir faire face à une perte importante de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision, prise au motif que les conditions d'accueil en France sont contraires à l'intérêt supérieur de Ayla Chiraz, est entachée d'une erreur de fait dès lors que Mme et M D vivent dans un appartement dont ce dernier est propriétaire. Ils précisent que cet appartement est parfaitement adapté à l'accueil d'Ayla Chiraz puisqu'il est composé d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine et de deux chambres et que sa surface est de 90 m² ; ils font valoir par ailleurs que leurs ressources leur permettent de pourvoir à l'ensemble des besoins de cette enfant. En effet. M. D travaille depuis avril 2011 au sein de la Société OREMASTRE et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.566 euros et si Mme D a dû quitter son emploi pour pouvoir rester en Algérie auprès d'Ayla Chiraz, elle devrait retrouver une activité professionnelle dès son retour en France ; *la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; l'ensemble des attaches familiales d'Ayla Chiraz, qui a été abandonnée par sa mère deux jours après sa naissance et que son père n'a jamais reconnue, se trouvent sur le territoire français puisqu'y résident M. D, qui est ressortissant français, à qui sa garde a été confiée et son épouse, qui est titulaire d'une carte de résident, à qui sa garde a également été confiée. *la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils font valoir que l'intérêt supérieur d'Ayla Chiraz est bien de pouvoir vivre en France, auprès de ses représentants légaux et rappellent que l'enfant n'a pas été reconnue par son père et a été abandonnée par sa mère. Or, le 6 février 2022, alors qu'elle n'était âgée que de quatre mois, elle a été recueillie, suite à une décision judiciaire de kafala, par M. et Mme D. Suite à cette décision, Mme D a rejoint cette enfant sur le territoire algérien afin d'organiser son arrivée en France. Ils font valoir que des liens particulièrement forts se sont donc tissés entre eux et cette enfant ; ils soutiennent qu'il est donc incontestable qu'il est de l'intérêt d'Ayla Chiraz de pouvoir rejoindre ses représentants légaux en France, notamment au regard des conditions d'accueil exemplaires qu'ils peuvent lui offrir en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a, le 26 octobre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) de délivrer le visa de long séjour sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2213508 par laquelle M. A D, Mme B C épouse D, agissant par ailleurs en qualité de représentants légaux de Mme E D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 30 novembre 1975, de nationalité française, Mme D, née le 23 janvier 1978, de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie le 17 avril 2012. Mme D a rejoint son époux en France et a obtenu un titre de séjour. Le couple a décidé de fonder une famille mais ce projet n'a pu être concrétisé pour des raisons médicales. Les intéressés ont déposé une demande de kafala auprès du consulat d'Algérie à Grenoble. Un avis favorable a été donné à cette demande. Le 6 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Jijel prononçait une kafala sur l'enfant Ayla Chiraz, au bénéfice de M. et Mme D. Suite à cette décision, les intéressés ont formulé une demande de visa pour le compte d'Ayla Chiraz auprès du consulat général d'Annaba. Cependant, par une décision en date du 19 mai 2022, ce dernier a rejeté leur demande au motif que les conditions d'accueil en France étaient contraires à l'intérêt supérieur d'Ayla Chiraz D. Le 24 juin 2022, ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) qui a opposé, le 24 août 2022, un rejet implicite à leur recours. Par leur requête, M. et Mme D, agissant par ailleurs en qualité de représentants légaux de Mme E D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite et d'enjoindre au consulat général d'Annaba de réexaminer la situation de Mme E D. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a, le 26 octobre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Annaba de délivrer à l'enfant Ayla Chiraz D le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. D et Mme C épouse D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et Mme C épouse D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D et Mme C épouse D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C épouse D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B C épouse D, à Me Julie Cans et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213466_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA