TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213454_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. E C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - ces décision méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a en outre obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement : 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 3. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour solliciter son admission au séjour M. C s'est prévalu de son activité professionnelle, justifiant avoir d'abord travaillé à temps partiel en tant qu'employé polyvalent de mai 2016 à mars 2017, puis de juin 2017 à décembre 2017 au sein d'une autre entreprise qui l'a ensuite embauché à temps complet en qualité de cuisinier de janvier 2018 à novembre 2021, et enfin avoir trouvé un nouvel emploi à temps complet en qualité de cuisinier depuis décembre 2021. Toutefois, alors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, avoir établi sa résidence permanente en France depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que les documents les plus anciens qu'il produit datent de l'année 2016, et qu'il a déjà fait l'objet de deux refus de titres de séjour assortis de mesures d'éloignement en 2019 puis en 2020, non exécutées, et, au surplus, a utilisé une fausse carte d'identité italienne pour obtenir ces emplois, le préfet n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour et, en tout état de cause, en assortissant son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C se prévaut de la circonstance qu'il résiderait, selon ses dires, de manière stable et continue en France depuis 2012, où il a fixé le centre de ses intérêts et où résident ses amis, ainsi que sa sœur, titulaire d'une carte de résidente. Toutefois, l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, selon ses dires. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. La décision en litige mentionne les raisons pour lesquelles, eu égard à l'ensemble de la situation du requérant, une interdiction de retour d'une durée de deux ans est prononcée à son encontre. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une incidence sur la mesure d'interdiction prise à son encontre, avant son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 11. Le préfet a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, et alors que le requérant a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, de deux précédents refus de titre de séjour assortis d'une mesure d'éloignement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 et que sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente-rapporteure, N. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2213454_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel