TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213445_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur matérielle ; - la décision portant refus de lui octroyer un délai volontaire de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - le jugement n° 2113975 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B, ressortissant ivoirien né le 24 août 1995, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 14 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision en litige a été prise au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en se fondant sur la circonstance que M. B s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a, par un jugement du 14 juin 2022, d'une part, annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 refusant à M. B son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans cette attente. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne contient aucune référence au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais du litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 080 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 202La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213445_20221115
Données disponibles
- Texte intégral