TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213433_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 900 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de condamner l'État à lui verser une rente trimestrielle de 1 200 euros jusqu'à son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 novembre 2017 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 30 octobre 2018 ; - il est dépourvu de logement depuis 2015 ; - depuis le 1er juillet 2019, il occupe une chambre d'une superficie de 10 m² ; - le loyer de son logement est excessif ; - il est handicapé ; - il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 30 octobre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 mai 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 900 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 1 200 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 22 novembre 2017 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 22 mai 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, le loyer du logement occupé par M. A, d'un montant de 610 euros charges comprises, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné au regard de ses ressources, dès lors qu'il a déclaré, entre 2017 et 2021, un revenu annuel moyen de 13 680 euros outre les prestations servies par la caisse d'allocations familiales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros. 5. Le préjudice futur dont le requérant demande réparation ne présente pas de caractère certain, dès lors qu'un changement de sa situation autre qu'une proposition de logement par le préfet serait susceptible d'y mettre fin. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à verser au requérant une rente trimestrielle d'un montant de 1 200 euros jusqu'à son relogement doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213433_20240124