TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213433_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a adhéré à la section française du mouvement politique tchadien " FACT " en mai 2019, immédiatement après son entrée en France, a été nommé trésorier de la sous-section Grand ouest du FACT le 13 août 2022 ; le président du FACT a attesté que sa sécurité était menacée au A ; sa sœur, l'époux de celle-ci ainsi que leurs quatre enfants ont été reconnus réfugiés par la Cour nationale du droit d'asile et résident ainsi en France ; si sa femme et ses enfants sont restés au A, ils vivent cachés en raison du risque de représailles, alors que ses parents ont été arrêtés en avril 2021 sans qu'il sache s'ils sont toujours vivant, de sorte qu'il ne peut construire sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France dans sa situation actuelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen personnel de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été entendu et que sa situation personnelle n'a pas été analysée au regard des risques encourus dans l'hypothèse d'un éloignement ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle justifiant que ce délai soit rallongé ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru lié, à tort, par la circonstance que l'intéressé semblait pouvoir entrer dans un des cas prévus par ces dispositions pour lui refuser le délai de départ volontaire, alors qu'une telle décision doit présenter un caractère exceptionnel au sens du législateur et de la jurisprudence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - l'assignation à se présenter tous les mardis et jeudis à la gendarmerie de Saint Fulgent est disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chauvière, représentant M. D, en sa présence. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. D, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1975, déclare être entré en France le 30 mars 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 18 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2020. Par deux arrêtés du 9 avril 2021 et du 22 avril 2021, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté le recours de M. D contre ces décisions par un jugement du 28 juillet 2022, dont l'intéressé a fait appel. Suite à son interpellation, lors d'un contrôle routier le 10 octobre 2022, le préfet a édicté le même jour deux arrêtés, d'une part, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les arrêtés attaqués du 10 octobre 2022 ont été signés par M. C, chef du bureau des étrangers à la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi ainsi que les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L.511-1 I 6° et II et L.743-1 à L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte des éléments de la biographie de M. D relatifs notamment à l'ancienneté de sa présence en France, aux démarches qu'il a accomplies afin d'obtenir l'asile et à sa situation personnelle et familiale. Elle précise ainsi que M. D est marié avec neuf enfants, qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu de nombreuses années. Dès lors, ladite décision, qui n'est pas stéréotypée, doit être regardée comme suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment précis et approfondi de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. M. D, dont la durée de séjour en France était de deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée, ne justifie sur le territoire national d'aucune attache particulière, familiale ou privée d'une autre nature, ancienne, intense et stable. Il n'établit pas sérieusement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. S'il fait valoir que sa sœur et son beau-frère ont obtenu le statut de réfugié et résident régulièrement en France avec leurs quatre enfants, il ne fournit aucune pièce justifiant de la fréquence de ses relations avec eux. S'il fait aussi état de la présence en France de neveux, nièces et cousins, il ne justifie pas davantage de l'importance de ses relations avec ceux-ci. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant désignation du pays de destination : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par M. D de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. D, dont, à la date de la décision attaquée, la demande d'asile avait été rejetée par l'Ofpra et la Cnda, soutient qu'il a subi de graves persécutions de la part des autorités tchadiennes en raison de son engagement au sein du Front pour l'alternance et la concorde au A (FACT), dont son beau-frère est l'un des leaders, qu'il a été arrêté puis détenu et que les conditions de son départ du A lui font craindre de subir de nouvelles violences en cas de retour dans ce pays. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Ofpra et la Cnda et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au A. Ainsi, bien qu'il établisse être adhérent au FACT en France et membre actif du mouvement, ces seuls éléments, compte tenu de ce qui précède, ne démontrent pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation établit que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision attaquée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 11. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de la Vendée s'est fondé sur le refus d'exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après avoir été débouté du droit d'asile. Compte tenu de ses éléments, et des informations énoncées sur la vie privée et familiale du requérant en France, notamment la présence de son épouse et de ses enfants au A, le préfet de la Vendée a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. D. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 11 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige n'aurait été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, ni que le préfet de serait estimé lié par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 16. En premier lieu, la décision portant assignation, à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 13, M. D ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que les décisions portant assignation à résidence seraient nécessaires, adaptées et proportionnées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. D vers son pays d'origine constitue une perspective raisonnable, le requérant ne démontre pas en quoi cette mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance propre à faire obstacle à sa présentation bihebdomadaire, les mardis et jeudis, à la gendarmerie de Saint Fulgent le temps nécessaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence M. D. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D contre la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 21. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Chauvière et au préfet de la Vendée. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAULe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2213433_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel