TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2213432_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande jusqu'au prononcé d'une décision de justice à l'issue de la procédure pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 12 février 2020 engagée à son encontre. Il soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande jusqu'au prononcé d'une décision de justice à l'issue de la procédure pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 12 février 2020 engagée à son encontre. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 12 février 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une procédure a été engagée contre M. A en tant que complice de faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à Royan le 12 février 2020, et qu'à la date du 9 juin 2022, cette procédure était toujours en cours. Compte tenu de ces éléments, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de M. A jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire, quand bien même aucune décision ne serait intervenue à la date d'introduction de la requête de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213432_20250918
CAA757 janvier 2026
DCA_25PA00728_20260107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213432_20250918
Données disponibles
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