TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2213428_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du fait qu'il vit en France depuis 17 ans et qu'il y poursuit ses études supérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 5 août 1995, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Réunion qui a ajourné à deux ans sa demande. Par une décision du 14 mars 2022, le préfet de la Réunion a ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 3 octobre 2022. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement rendre en considération notamment, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé poursuivait ses études et qu'il ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis une autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était étudiant à la date de la décision attaquée, et que son revenu fiscal de référence pour l'année 2021 était nul, ainsi que celui de l'année précédente. Eu égard à ces éléments et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifestation en ajournant à deux ans la demande du requérant pour le motif cité au point 4. Si M. A se prévaut en outre d'occuper un emploi de vendeur depuis le 26 mai 2023, cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2213428_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel