TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213407_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise totale de dette et a laissé à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 673,40 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire et ne peut rembourser ces sommes ; - la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a pas été en mesure de justifier le montant des sommes contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213680, enregistrée le 5 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 octobre 2021 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations orales de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juillet 2022 la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise a informé Mme B que cette dernière était débitrice d'une somme au titre de l'aide personnelle au logement et qu'en tenant compte de l'octroi d'une remise partielle de la dette d'un montant de 557,80 euros à la suite de sa demande ainsi que des remboursements déjà effectués la somme due s'élevait à 1 673,40 euros. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Mme B fait valoir, dans ses écritures et au cours de l'audience publique, que la décision contestée préjudicie de manière grave à sa situation financière. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier de la situation financière de son foyer, notamment des éléments justifiant ses revenus et des charges mensuelles qu'elle doit supporter. De plus, elle ne démontre pas qu'elle et sa famille se trouveraient dans une situation financière critique pouvant justifier l'existence de conséquences graves et immédiates causées par la décision attaquée. Dans ces conditions, l'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts n'est pas établie et, par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 octobre 2022. Le juge des référés signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213407_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel