TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2213395_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé le 7 février 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2021 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’infraction de conduite sans permis qu’elle a commise le 20 avril 2018 est ancienne, qu’elle en a demandé l’effacement auprès du tribunal judiciaire de Créteil et que l’obtention de la nationalité française lui permettrait d’accomplir ses démarches administratives ainsi que celles de ses enfants, qui, à défaut, ne peuvent pas sortir du territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante malienne née en janvier 1983, demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé le 7 février 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2021 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait commis l’infraction de conduite sans permis le 20 avril 2018 à Limeil-Brévannes, ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 19 mars 2019 à 600 euros d’amende avec sursis. Les circonstances invoquées par Mme B... tenant à l’intérêt pour elle et ses enfants d’obtenir des « papiers en règle » pour entreprendre diverses démarches, passer des examens dans le cadre de la scolarité et pouvoir sortir du territoire sont sans influence sur la légalité de la décision en litige, dès lors, en tout état de cause, que rien n’empêche un étranger en situation régulière d’accomplir ces démarches. En outre, à supposer même que Mme B... ait obtenu l’effacement de sa condamnation de son casier judiciaire postérieurement à l’introduction de sa requête, comme elle soutient l’avoir demandé sans d’ailleurs produire la réponse attendue, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il n’est en outre pas contesté, et ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B... qu’elle a bien commis, le 20 avril 2018, les faits reprochés qui ne sont pas dénués de gravité et qui ne sont pas exagérément anciens. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération la condamnation pénale de Mme B..., qui, contrairement à ce qu’elle allègue, était récente à la date de sa demande de naturalisation puisqu’elle avait été prononcée le 19 mars 2019, soit seulement un peu plus d’un an auparavant, et en ajournant en conséquence sa demande de naturalisation à la période de trois ans. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La rapporteure, S. GIBSON-THÉRY La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA932 novembre 2023
DTA_2210980_20231102TA4430 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213395_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213395_20251030
Données disponibles
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