TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2213388_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 3 novembre 2022 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 6 août 1982, a présenté une demande de naturalisation. Par la décision attaquée du 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que, d'une part le décret du 9 avril 2015 prononçant la naturalisation de sa conjointe, Mme C, a été retiré le 25 juin 2021 au motif que la reconnaissance, par un ressortissant français, de l'enfant du couple née le 3 février 2010, présentait un caractère mensonger et avait été souscrite dans le but de permettre à Mme C d'obtenir un droit au séjour pérenne en France, et d'autre part, M. A, qui vivait en concubinage avec sa conjointe depuis plusieurs années lors de la naissance de l'enfant, déclarée sous son nom, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de cette déclaration de reconnaissance. M. A ne conteste pas sérieusement ce motif en faisant seulement valoir qu'il a résidé plusieurs mois à l'étranger au cours de la période précédant la naissance de l'enfant et que sa conjointe entretenait plusieurs relations, alors que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 14 juin 2018 annulant la reconnaissance de paternité effectuée par un ressortissant français fait état d'un état de concubinage notoire pendant la période légale de conception de l'enfant, laquelle a été déclarée dès le lendemain de sa naissance sous le nom de famille A. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2213388_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel