TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213386_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Roumegous, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 13 août 2022 rejetant son recours pour les mêmes motifs que ceux de la décision du service visa de l'Ambassade de France au Cameroun du 13 avril 2022; 2°) d'enjoindre à titre provisoire à l'ambassade de France au Cameroun d'accorder le visa d'entrée en France à M. B A D sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, directement ou via la CRRV, le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est recevable. - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte, par ses effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; l'urgence est incontestable s'agissant d'une atteinte injustifiée à son droit de vivre avec son enfant et pour l'enfant B de mener une vie familiale digne et normale ; il fait valoir l'état de santé de son fils atteint de la drépanocytose, maladie génétique grave du sang, et plus particulièrement de l'hémoglobine qui provoque que les globules rouges sont déformés et ont du mal à circuler dans le sang, se bloquant parfois dans les vaisseaux sanguins ; le regroupement familial est urgent car son fils est actuellement pris en charge par sa grand-mère au Cameroun qui a 70 ans alors que la pathologie fait souffrir l'enfant et qu'elle suppose une assistance lourde ; il précise que cette maladie affecte la scolarité de son fils ; cette pathologie se manifestant sous forme de crises, il n'est pas à écarter que son fils contracte à ces occasions d'autres microbes alors que le paludisme est très répandu en Afrique ; il soutient que la vie de son fils est en danger ; il précise qu'Yvan vient d'avoir 18 ans, alors que les services administratifs français ne cessent de tarder dans leurs prises de décisions et l'obligent sans arrêt à engager des procédures judicaires longues et coûteuses. Il est donc urgent de faire droit à sa demande de visa pour son fils, au risque de lui faire perdre tout droit au regroupement familial, pourtant dûment accordé depuis plus d'un an maintenant par la Préfecture des Landes ; la décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, mineur au moment de la demande de regroupement familial à la source de la demande de visa, dès lors que ce dernier est complétement dépendant de son père au plan médical et financier ; l'urgence résulte également de ce que la décision préjudicie au droit à mener une vie familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *l'autorité consulaire, et avec elle la CRRV, allèguent d'une fraude relative aux documents d'état civils qu'il a produit mais elles ne fournissent pas les éléments de nature à l'établir ; il fait valoir qu'il a, dès réception de la décision contestée du service des visas, demandé une " copie à la souche " de l'existence de l'acte de naissance de son fils B et il s'avère que " la souche " en question, dont il a obtenu une copie certifiée conforme, existe et que la copie de l'acte de naissance produit est donc authentique. Il soutient que le droit local au Cameroun et plus exactement les articles 2 et 19 de l'ordonnance nº81/002 du 29 juin 1981 sur l'état civil au Cameroun sont donc respectés ; il a demandé et obtenu une certification par le ministère des relations extérieures du Cameroun de l'acte de naissance de son fils. Le tampon du diplomate figure en page 2 du document ; le centre d'état civil de Yaoundé lui a délivré de nouveau également et à deux reprises la copie de l'acte de naissance d'Yvan avec la mention " certifiée conforme à l'original " ; il soutient que l'administration n'a pas évalué correctement les pièces en sa possession, alors même que celles-ci étaient authentiques et alors qu'il existait dans le cas d'espèce une présomption d'authenticité des actes d'état civil établis par l'autorité étrangère dans le respect des formes prescrites par la loi étrangère ; il fait valoir que la décision du service des visas de l'Ambassade de France du Cameroun du 13 avril 2022, et avec elle la décision ici contestée de la CRRV en date du 13 août 2022, manquent au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, aux obligations de souplesse dans l'appréciation des preuves et aux obligations de célérité dans la prise de décision. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors que le requérant n'a pas produit un pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de son enfant majeur ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les circonstances invoquées par le requérant ne paraissent pas relever de l'urgence; la filiation entre le demandeur et le requérant n'étant pas établie, l'intéressé ne peut pas soutenir que le refus de visa porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale; eu égard à la gravité des infractions délictuelles commises par le requérant, qui a été condamné à des peines de prison avec sursis pour violence par personne étant ou ayant été conjoint, et compte tenu en outre de ce qu'il ne justifie pas subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, l'administration, en rejetant son recours, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors que M. B A D est majeur au regard du droit du pays dont il a la nationalité, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; si le requérant produit un certificat médical du 23 septembre 2022 pour justifier de l'état de santé du demandeur, ce document a été établi bien après le refus consulaire et la décision contestée et ne permet pas à lui seul de démontrer que l'état de santé du demandeur justifie une urgence particulière ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; dans le cas de la venue d'un ressortissant étranger en France, autorisée par le préfet au titre du regroupement familial, la décision de refus de visa est circonscrite à des motifs d'ordre public ou de fraude ; la production de faux documents constitue un motif d'ordre public de nature à justifier le refus de visa ; En l'espèce, il apparaît que l'acte de naissance n°2112 de l'année 2003, du centre d'état civil de Yaoundé produit par le requérant est apocryphe et ne peut être considéré comme authentique puisque, d'une part, la levée d'actes réalisée auprès des autorités locales a démontré que cet acte correspondait à une personne tierce et, d'autre part, les documents produits pour en attester l'authenticité comportent eux aussi des incohérences ; le requérant n'est pas fondée à soutenir que la CRRV aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation ; aucun élément de possession d'état n'est versé au débat et le requérant ne démontre pas non plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils allégué ; Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2213401 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Roumegous, avocate de M. D, qui précise notamment avoir découvert la décision explicite de la CRRV dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Elle précise que cette décision a été notifiée à son cabinet mais que les services postaux, en son absence, n'ont pas laissé d'avis de passage, de telle sorte qu'elle n'a pu avoir connaissance du pli qui a été retourné non réclamé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Elle indique maintenir ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la CRRV. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, né le 11 mai 1977, a sollicité à deux reprises le regroupement familial partiel de son fils B A D auprès de la préfecture des Landes et a obtenu une décision favorable le 16 juillet 2021. Il a déposé une demande de visa auprès du service des visas de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a été rejetée par décision du 13 avril 2022 au motif de l'inauthenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé. Le 10 juin 2022, M. D a saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) qui a opposé un rejet implicite à son recours le 13 août 2022. Par sa requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 13 août 2022 rejetant son recours pour les mêmes motifs que ceux de la décision du service visa de l'Ambassade de France au Cameroun du 13 avril 2022. 2. Par sa requête, M. D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 13 août 2022 par laquelle de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours contre la décision du service visa de l'Ambassade de France au Cameroun du 13 avril 2022. Cependant, il résulte de l'instruction qu'une décision expresse de la CRRV rejetant le recours de M. D est intervenue le 20 juillet 2022, présentée au cabinet de Me Roumegous, avocate du requérant le 28 juillet suivant. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de cette décision expresse, qui nonobstant les conditions de sa notification, a empêché la naissance de toute décision implicite. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 4. Aucun des moyens soulevés par M. C D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 20 juillet 2022 par laquelle la CRRV a rejeté son recours contre la décision du service visa de l'Ambassade de France au Cameroun du 13 avril 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213386_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel