TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213385_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur français Gaël B, représentée par Me Le Foch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer un passeport à son fils A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision de refus de délivrance de passeport porte une atteinte manifestement grave à la liberté d'aller et de venir de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'elle souhaiterait pouvoir assister avec son fils à l'inhumation de son père, décédé le 2 avril 2022, cérémonie fixée au fixée au 12 novembre prochain ; elle démontre avoir également introduit une demande de passeport temporaire, en vain ; elle précise que, depuis le 22 novembre 2021, elle travaille en tant qu'employée à domicile et qu'elle bénéficie de congés pour la période du 3 au 18 novembre 2022 ; elle soutient que si sa première requête en référé-suspension a été rejetée par ordonnance du 8 septembre 2022 au motif, notamment qu'elle ne justifiait pas de l'imminence de la cérémonie, cette imminence est désormais démontrée par l'acte de décès de M. B, le programme des funérailles, le livret de chants et le reçu de l'Eglise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, relatifs aux passeports ; la nationalité de l'enfant Gaël est démontrée par sa carte nationale d'identité française, en cours de validité, de sorte que son identité ne peut être remise en cause et qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter le renouvellement du passeport de son enfant ; elle soutient que si le préfet a avancé, dans le cadre de la précédente requête, que le père de l'enfant faisait l'objet de quatre mentions au fichier des personnes recherchées, cette circonstance ne peut fonder une décision de refus de délivrance d'un passeport ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le père de l'enfant Gaël B faisant l'objet de 4 fiches au fichier des personnes recherchée (FPR) non visibles par un service administratif, de sorte que l'instruction de la demande de titre de voyage du mineur rend nécessaire la consultation des forces de l'ordre ; - la réglementation relative à la délivrance des titres d'identité et de voyage ne fixe aucun délai quant à la durée d'instruction par les services en charge de la délivrance ; - il existe un doute sérieux, confirmé par la mission de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité du ministère de l'intérieur et des outre-mer, sur la nationalité de l'enfant Gaël B qui obère la délivrance du titre d'identité demandé ; en effet, il est ressorti récemment de l'examen approfondi du dossier, que la carte nationale d'identité délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 31 août 2006 au père de l'enfant et présentée le 9 mars 2017 par celui-ci à l'appui de la 1ère demande de passeport et de carte d'identité pour l'enfant Gaël B, a été falsifiée; il est ainsi établi que le père de Gaël B n'est pas le français qu'il déclare être et l'enfant ne peut pas revendiquer la nationalité française sur un autre fondement que celui de la filiation paternelle ; le préfet précise qu'en conséquence une procédure de fraude documentaire va être engagée afin notamment de récupérer les titres obtenus indûment et frauduleusement ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le passeport détenu par l'enfant Gaël B dont le renouvellement a été demandé, est périmé depuis le 08 mars 2022, soit un mois avant la demande de renouvellement déposée par sa mère ; la demande de renouvellement du titre n'ayant été introduite qu'un mois après sa date d'expiration la limitation de son droit à voyager ainsi que celle de sa famille ne saurait être retenue ; il n'est pas porté d'atteinte à la liberté d'aller et venir de la requérante et de son fils ; Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2210269, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - et les observations de Me Le Floch, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer un passeport à son fils mineur français Gaël B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer un passeport à son fils A B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Y. Marowski Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213385_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel